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Tableau comparatif du régime applicable aux PME et aux grandes entreprises dans le cadre d’une PRJ par accord collectif

La dernière réforme du droit de l’insolvabilité, entrée en vigueur le 1er septembre 2023, vise à offrir de nouveaux outils aux entreprises faisant face à des difficultés financières. 

À cette occasion, le législateur a instauré dans le Code de droit économique (CDE) des règles spécifiques applicables aux grandes entreprises en cas de PRJ par accord collectif, tout en permettant aux PME d’opter pour ce régime.

Qu’entend-on par « grandes entreprises » ou PME?

La notion de grande entreprise

Selon l’article XX.83/1 CDE, sont considérées comme des grandes entreprises : les sociétés, associations ou fondations qui excèdent un ou plusieurs des critères suivants pendant 2 exercices comptables consécutifs :

– moyenne annuelle du nombre de travailleurs: 250 ;

– chiffre d’affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée: 40.000.000 €;

– total du bilan: 20.000.000 €.

La notion de PME

Les PME sont les entreprises qui ne remplissent pas les critères visés à l’article XX.83/1 CDE.

Toutefois, il convient de vérifier la situation de l’entreprise en difficulté, mais aussi de se livrer à une appréciation globale prenant en compte la situation des entreprises avec lesquelles elle est liée au sens de la loi.

En effet, l’art. XX.83/1, al. 2 CDE indique que la PRJ « grandes entreprises » s’applique aussi aux PME entre lesquelles existe une relation de filiation au sens de l’article I.23, 26°, si ces entités considérées dans leur ensemble dépassent les critères légaux susmentionnés.

Selon les travaux préparatoires : « Les PME seront considérées comme de grandes entreprises lorsque des entreprises liées répondent ensemble aux paramètres des grandes entreprises. Il ne s’agit donc pas uniquement des entreprises qui devront présenter des comptes consolidés. Des entreprises étrangères sont aussi concernées à supposer que le centre des intérêts principaux (COMI) de la PME sera établi en Belgique. »

L‘article I.23, 26° CDE définit les « entreprises liées » comme suit : les « entreprises entre lesquelles existe une relation de filiation au sens de l’article 1:20 du Code des sociétés et des associations (CSA). »

L’article 1:20 du CSA dispose que : « Pour l’application du présent code, il faut entendre par:   

1° « sociétés liées à une société »:   a) les sociétés qu’elle contrôle;   b) les sociétés qui la contrôlent;   c) les sociétés avec lesquelles elle forme un consortium;   d) les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe d’administration, sont contrôlées par les sociétés visées sub a), b) et c);   

2° « personnes liées à une personne », les personnes physiques et morales lorsqu’il y a entre elles et cette personne un lien au sens du 1°.

La notion de contrôle est visée par les articles 1:14 à 1:16 du CSA.
La notion de consortium est, elle, définie à l’article 1:19 du CSA et vise la situation dans laquelle des sociétés « qui ne sont ni filiales les unes des autres, ni filiales d’une même société, sont placées sous une direction unique » (notamment compte tenu de la composition similaire de leurs organes d’administrations).

Opt-in possible pour les PME

Une PME peut opter pour le régime de PRJ par accord collectif en principe réservé aux grandes entreprises.
Toutefois, elle devra faire son choix avant même l’introduction de la PRJ : en effet, il faut le mentionner dans la requête introductive (art. XX.41, §2, al. 2 CDE).
Pour vous aider dans ce calcul d’opportunité, nous avons rédigé un tableau comparatif des règles de la PRJ (publique) par accord collectif pour les PME et pour les grandes entreprises.