Après la « PRJ » (procédure de réorganisation judiciaire) et la « PPF » (préparation privée de faillite), nous dirigeons-nous vers la « PCP » (procédure de cession prénégociée) ?

Le 10 mars 2026, le Parlement européen a adopté en première lecture la proposition de directive (2022/0408) visant à harmoniser certains aspects du droit de l’insolvabilité au sein de l’Union européenne.

Une fois définitivement adoptée, les États membres disposeront d’un délai de transposition de 33 mois. Cette réforme devrait conduire le législateur belge à revoir plusieurs dispositions du Livre XX du Code de droit économique, notamment celles relatives aux mécanismes de préparation privée de faillite (PPF).

Parmi les nombreux sujets abordés par la directive (actions révocatoires, comités de créanciers, obligations des dirigeants, etc.), l’un des développements les plus structurants concerne l’introduction d’une procédure de cession prénégociée de l’entreprise en activité.

 

🧾 Une procédure organisée en deux étapes

La directive introduit la notion de procédure de cession prénégociée, qui permet de préparer la vente d’une entreprise – en tout ou en partie – avant l’ouverture formelle de la procédure d’insolvabilité.

💡 Concrètement, cette procédure se déroule en deux phases :

  • Une phase de préparation : recherche d’un acquéreur potentiel pour l’entreprise ou pour une partie de celle-ci.
  • Une phase de liquidation : validation et exécution de la vente dans la procédure d’insolvabilité, avec répartition du prix entre les créanciers.

 

L’idée est simple : organiser la recherche d’un repreneur en amont, afin que la cession puisse être réalisée rapidement une fois la procédure ouverte. Cette approche vise à préserver la valeur de l’entreprise et à maximiser le remboursement des créanciers.

 

🎯 Une phase préparatoire confidentielle

La phase de préparation débute généralement par la désignation d’un “moniteur” par le tribunal, chargé de superviser le processus de vente.

Cette phase doit rester confidentielle, au moins en ce qui concerne la recherche d’acquéreurs. L’objectif est d’éviter qu’une mise sur le marché trop visible de l’entreprise n’aggrave ses difficultés.

Le processus de vente doit néanmoins respecter certains principes fondamentaux :

  • Un processus concurrentiel.
  • Un processus transparent et équitable.
  • Un processus conforme aux pratiques du marché.

 

À la fin de cette phase, le moniteur établit un rapport détaillé expliquant la manière dont la recherche d’acquéreurs a été menée et recommande l’offre qu’il estime la meilleure dans l’intérêt des créanciers.

Dans la pratique belge, ce mécanisme rappelle la préparation privée de faillite, tout en présentant des similitudes avec la procédure de transfert sous autorité judiciaire (TAJ) prévue aux articles XX.84 et suivants du Code de droit économique.

 

📌 Un rôle important pour les créanciers

La directive prévoit également une intervention possible des créanciers.

Si ceux-ci approuvent la recommandation du moniteur, la vente pourrait être directement réalisée sur la base de l’offre retenue, sans organiser une nouvelle procédure de vente.

En revanche, si un ou plusieurs créanciers démontrent qu’il existe un doute raisonnable quant au prix proposé, une vente aux enchères publique pourra être organisée afin de vérifier si un meilleur prix peut être obtenu.

La directive précise également que, dans ce cas, la procédure d’enchères ne devrait pas dépasser trois mois.

 

📌 Exemple pratique

Imaginons une entreprise industrielle confrontée à d’importantes difficultés financières.

Avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, le tribunal désigne un moniteur chargé de rechercher un repreneur dans un cadre confidentiel. Après plusieurs discussions avec des investisseurs, une offre de reprise est formulée pour l’ensemble de l’activité.

Le moniteur estime que cette offre constitue la meilleure solution pour les créanciers et la recommande.

Si les créanciers marquent leur accord, la vente pourra être rapidement confirmée lors de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

En revanche, si un créancier hypothécaire considère que le prix est insuffisant, il pourrait demander l’organisation d’une enchère publique afin de tester le marché.

 

🔍 Effets de la cession

La directive prévoit également plusieurs règles importantes concernant les effets de la cession.

En principe :

  • L’acquéreur reprend l’entreprise quitte et libre de dettes et d’engagements, sauf s’il accepte expressément d’en reprendre certains.
  • Le produit de la vente est réparti entre les créanciers dans la procédure d’insolvabilité.
  • Les contrats en cours peuvent être transférés à l’acquéreur sous certaines conditions.

 

La directive précise également que les offres émanant de parties liées au débiteur (par exemple des actionnaires ou des dirigeants) ne doivent pas être exclues, pour autant que la procédure respecte les exigences de transparence et de concurrence.

 

🔍 Notre conseil

La future directive européenne confirme une tendance forte du droit de l’insolvabilité : favoriser les cessions rapides d’entreprises en activité afin d’en préserver la valeur économique.

Pour le droit belge, cette évolution pourrait conduire à un encadrement plus structuré de la préparation privée de faillite, tout en rapprochant certains mécanismes de ceux de la procédure de transfert sous autorité judiciaire.

La question sera donc de savoir si, aux côtés de la PRJ et de la PPF, le législateur belge introduira demain une véritable « procédure de cession prénégociée » (PCP) dans le Livre XX du Code de droit économique.