Depuis le 1ᵉʳ janvier 2023, le Livre 5 du nouveau Code civil belge encadre davantage les devoirs d’information lors des négociations de cessions d’actions. Ces nouvelles dispositions éclairent les obligations des parties dans un processus souvent complexe.
A retenir :
- Absence d’obligation générale : Le vendeur n’est pas tenu de divulguer spontanément toutes les informations pertinentes pour l’acheteur.
- Conditions du devoir d’information : Ce devoir existe si le vendeur connaît une information cruciale, sait qu’elle est déterminante pour l’acheteur et que ce dernier ne pouvait raisonnablement pas l’obtenir par lui-même.
- Sanctions possibles : La violation du devoir d’information peut mener à des dommages et intérêts, voire à l’annulation du contrat en cas de vice de consentement.
Conseil pratique : Lors de la négociation de cessions d’actions, assurez-vous de contractualiser les devoirs d’information via des déclarations et garanties. Cela permettra de sécuriser les obligations précontractuelles et minimisera les risques de litige après la signature.
Exemples pratiques :
- Clauses de renonciation et garanties : Un vendeur peut demander à l’acheteur de renoncer à tout recours pour non-divulgation d’informations, tout en acceptant de garantir la véracité des éléments inclus dans une data room. Un exemple classique est la clause précisant que “l’acheteur reconnaît avoir reçu toutes les informations nécessaires à sa satisfaction avant la signature”.
- Déclarations “à la connaissance du vendeur” : Le vendeur peut inclure des clauses précisant qu’il ne déclare que les informations dont il a réellement connaissance. Par exemple, en cas de problème caché dans une filiale à l’étranger, l’acheteur devra prouver que le vendeur de la holding multinationale en était conscient pour engager sa responsabilité.
Source : Pottier E., Le devoir d’information des parties dans le cadre de la négociation d’une convention de cession d’actions à l’aune du nouveau Code civil, R.D.C.-T.B.H., 2023/5, p. 586-608.